Lignes directrices concernant la flexibilité du libellé des allégations de santé
par SPF Santé Publique
Éditeur : SPF Santé publique
Année : 2014
Pages : 15
Édition :
Langue : French
Emplacement : https://www.health.belgium.be/fr/organisation-politique/reglementation-documents-politique/lignes-directrices-concernant-flexibilite-libelle-allegations-sante
Résumé
Lien vers le document détaillé reprenant les lignes directrices concernant la flexibilité du libellé des allégations de
santé : https://www.health.belgium.be/fr/organisation-politique/reglementation-documents-politique/lignes-directrices-concernant-flexibilite-libelle-allegations-sante
"
L’objectif du présent document est de présenter les règles qui doivent être suivies lorsque
des allégations de santé sont formulées différemment des libellés figurant dans les
règlements en vigueur (reformulation)
afin de garantir que ces allégations sont vraies, fiables
et non trompeuses pour le consommateur.
Si l’allégation reformulée a un sens différent de celle d’origine, cette nouvelle formulation doit être considérée comme une nouvelle allégation, qui n’est alors pas conforme à l’article 10 du règlement (UE) n° 1924/2006.
Par conséquent, si ces lignes directrices ne sont pas suivies, les règlements applicables doivent être strictement suivis et les allégations telles qu’adoptées doivent être utilisées. Une reformulation des allégations peut présenter des avantages, comme améliorer la compréhension de certaines allégations par les consommateurs. Elle présente néanmoins également des inconvénients pour les différentes parties intéressées tels que : évaluation au cas par cas, différences dans les jugements de conformité, génération de confusions ou de tromperies, risque de tomber sous la définition de médicament par présentation… Il est donc recommandé aux opérateurs de s’écarter le moins possible des allégations permises et listées dans la réglementation. Le jugement de conformité de la reformulation des allégations doit se faire sur la base des critères cumulatifs suivants :
- L’allégation reformulée doit avoir le même sens pour le consommateur que l’allégation autorisée ;
- L’allégation reformulée doit bien refléter les données scientifiques sur la base desquelles l’allégation a été validée (au cas contraire, l’allégation reformulée pourrait être considérée comme trompeuse car non conforme à l’article 6 du règlement 1924/2006) ;
- La reformulation des différents termes de l’allégation doit être considérée globalement et en conjonction avec les autres mentions faites dans la communication. Bien que certaines reformulations puissent être acceptables prises séparément, leur combinaison ne le sera pas nécessairement.
Il convient également de tenir compte de la loi du 25 mars 1964 relative aux médicaments (transposition de la directive 2001/83/CE modifiée par la directive 2004/27/CE) afin d’éviter que l’allégation reformulée ne fasse tomber le produit visé sous la définition du médicament par présentation. Ces principes s’appliquent aux allégations de santé faites dans des communications commerciales, quel que soit le medium utilisé (étiquetage, publicité, site internet…)."
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